Article de loi : Article R.111-25-7 du Code de l'Urbanisme modifié par l’article 1 du décret du 13 novembre 2024
Réponse :
- Compris dans la surface :
- Emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- Voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
- Non compris dans la surface :
- Espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
- Parties des parcs de stationnement où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa ;
- Parties des parcs de stationnement situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par le même arrêté ;
- Surfaces précisées par l'Arrêté du 4 décembre 2024 relatif aux dérogations liées aux ICPE
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