Article de loi : Article L171-4 - Code de la construction et de l'habitation, Article R171-32 du code de la construction et de l’habitation
Réponse : En cas de bâtiment mixte, au moins la moitié de sa surface de plancher doit être affectée à l'un ou l'autre des usages précités, indépendamment de l’affectation de la toiture.
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