Article de loi : Article L171-4 - Code de la construction et de l'habitation, Article R171-32 du code de la construction et de l’habitation
Réponse : En cas de bâtiment mixte, au moins la moitié de sa surface de plancher doit être affectée à l'un ou l'autre des usages précités, indépendamment de l’affectation de la toiture.